En mai dernier, le ministère du Travail de l’Ontario a mené une vaste consultation publique sur les grandes tendances touchant les milieux de travail et sur les façons dont pourrait être modifiée la réglementation actuelle en matière de relations et de normes de travail – soit les Loi de 2000 sur les normes d’emploi et Loi de 1995 sur les relations de travail – afin de l’adapter aux enjeux et réalités modernes.
Dans le cadre de sa participation à cette vaste consultation, l’ACCVM s’est penchée davantage sur la législation en matière de normes d’emploi, et plus particulièrement sur l’article 2(1) et le Règlement de l’Ontario 285/01. Ce Règlement exclut expressément certains professionnels – architectes, avocats, ingénieurs et comptables, par exemple – des dispositions de la Loi portant sur les heures de travail, le salaire minimum, les jours fériés et les vacances payées.
L’exemption stipule que certaines professions (comme celles-ci-dessus) exigent une certaine indépendance dans l’exécution des responsabilités qui y sont liées, et une plus grande flexibilité au chapitre des heures de pratique. Ces professions sont généralement bien rémunérées et offrent des salaires et avantages de loin supérieurs aux minimums présentés dans les dispositions législatives.
En ce moment, la réglementation en Ontario n’exempte pas des principales normes d’emploi les professionnels très spécialisés et bien rémunérés du secteur des services financiers, contrairement à la réglementation correspondante en vigueur dans d’autres grandes provinces (Colombie-Britannique, Alberta et Saskatchewan), ou au Code du travail du Canada.
L’ACCVM a demandé que les professionnels du milieu des services financiers – conseillers en placement, gestionnaires de placement et de portefeuille, courtiers, analystes en recherche et collaborateurs, ainsi que les analystes, collaborateurs, vice-présidents, directeurs, directeurs généraux et responsables de la conformité, qui ne sont pas des gestionnaires, dans les domaines des services bancaires d’investissement et services bancaires aux grandes entreprises – soient exemptés de certaines dispositions de la Loi et Règlements d’application d’une manière semblable aux exemptions s’appliquant à d’autres professionnels en vertu de l’article 2(1) du Règlement de l’Ontario 285/01.
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